Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi / Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
Article R351-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998
1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.
Commentaires • 2
X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. Aucun vice de procédure ne peut donc être décelé. 3. […] Sur la légalité interne, l'article R. 351-44 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-44 du code du travail, les personnes visées par l'article L. 351-24 dudit code qui créent ou reprennent une entreprise doivent accompagner leur demande d'aide d'un dossier justificatif dont la composition a été fixée par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 29 décembre 1998 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R351-44 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 (dite « aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise ») les personnes qui (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0500112
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur, les personnes mentionnées audit article qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ; qu'il résulte du deuxième alinéa du I de l'article R. 351-44 du code du travail, que la demande tendant à obtenir l'aide motivée par l'article L. 321-24 « doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité » ; […]
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Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le champ d'application de l'article L. 351-24 du code du travail concernant l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise et l'adhésion à un réseau franchisé. La franchise offre des garanties quant à la viabilité et à la pérennité des projets professionnels, […] prévue à l'article L. 351-24 du code du travail, relève d'une décision prise après étude des caractéristiques du projet proposé. L'article R. 351-44 du code du travail précise que le dossier de demande doit permettre " d'apprécier la réalité et la consistance du projet, sa viabilité, […]
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