Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu' : « En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester « la décision » forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] qu'aux termes de l'article R. 351-45 du même code du travail : « En cas de rejet de la demande, […] R. […]
[…] que, suite au recours obligatoire exercé en application de l'article R. 351-45 du code du travail par l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors applicable : « L'Etat peut accorder les aides (…) aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code du travail : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] qu'aux termes de l'article R. 4321-1 du code de la santé publique alors applicable : « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, […]