Article R351-45 du Code du travail
Article R351-44-3
Article R351-46
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions51

1Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2006, n° 0602224Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-45 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu' : « En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester « la décision » forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2009, n° 0702252Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] qu'aux termes de l'article R. 351-45 du même code du travail : « En cas de rejet de la demande, […] R. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2010, n° 0601574Rejet

[…] que, suite au recours obligatoire exercé en application de l'article R. 351-45 du code du travail par l'intéressée, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors applicable : « L'Etat peut accorder les aides (…) aux personnes suivantes, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du code du travail : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] qu'aux termes de l'article R. 4321-1 du code de la santé publique alors applicable : « La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).