Article R351-49 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/11/1984
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Version10/03/1990
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Version01/06/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1130 1968-12-16 ART. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5141-31 (V), Code du travail - art. R5141-33 (V), Code du travail - art. R5141-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.
L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 14 décembre 2004

L'article R. 351-49 du code du travail, en application de l'article L. 351-24 du même code, prévoit d'accompagner les demandeurs d'emploi « souhaitant créer ou reprendre une entreprise par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers conseil », leur permettant « d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci ». […] L'article 2 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré cette responsabilité aux régions. […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 27 mars 2000

Le chéquier conseil est un dispositif prévu aux articles L. 351-24 et R. 351-49 du code du travail. […] Toutes les personnes qui retirent un dossier de demande d'aide à la création ou la reprise d'entreprise et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 351-24 peuvent demander le bénéfice du chéquier conseil, c'est-à-dire : demandeurs d'emploi indemnisés, demandeurs d'emploi non indemnisés, inscrits au moins six mois dans les dix-huit derniers mois, bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API), jeunes de dix-huit à vingt-six ans ou moins sous certaines conditions (personnes reconnues handicapées ou qui ne sont pas encore ouvertes de droit ASSEDIC), personnes salariées ou licenciées,

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 14 janvier 1986, n° 86-08

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15 et 19 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1 à 7 de la loi susvisée ; Vu le Code du Travail et notamment les articles L. 980-1 à L. 980-12 relatifs aux formations en alternance des jeunes en vue de leur insertion professionnelle, les articles L. 351-18 et suivants, R. 351-41 à R. 351-49 relatifs au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi, R. 351-18 à R. 351-2l relatifs à l'allocation de chômage partiel, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 septembre 2008, n° 0604772
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 351-49 du code du travail : « L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R.351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0702688
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-41 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : (…) ; 3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-49 du même code : « L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assurée notamment par la mise en œuvre d'actions de conseil et de la délivrance individuelle de chéquiers-conseil. […]

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