Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : EMPLOI / Titre VI : PENALITES / Chapitre II : EMPLOI / SECTION 1 : CONTROLE DE L'EMPLOI
Article R362-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-524 1986-03-13 art. 5 JORF 16 mars 1986
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-1 à R. 321-3.
Est passible de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-10 ou qui n'aura pas à l'occasion d'une demande de licenciement pour cause économique fourni les renseignements prévus à l'article R. 321-8.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] a établi un procès-verbal ; qu'il a relevé, d'une part, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article L. 321-2, 1 , a, du Code du travail prévoyant que l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique inférieurs à dix dans une même période de trente jours, est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise conformément à l'article L. 432-1 dudit Code ; qu'il a retenu, d'autre part, la contravention punie par l'article R. 362-1 de ce Code réprimant l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-2, 1 , b, […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Délit d'entrave·
- Licenciement·
- Entrave·
- Code du travail·
- Salarié·
- Contravention·
- Tribunal de police·
- Employeur·
- Police
[…] Attendu que par ces constatations fondees sur un proces-verbal qui, aux termes de l'article l. 611-10 du code du travail, fait foi jusqu'a la preuve du contraire, laquelle n'a pas ete rapportee en l'espece, la cour d'appel a caracterise la contravention reprimee par l'article r. 362-1 dudit code dont le demandeur a ete declare coupable ;
Lire la suite…- Registre spécial des mouvements de personnel·
- Établissements concernés·
- Contrôle de l'emploi·
- Établissement·
- Registre·
- Code du travail·
- Société générale·
- Contrôle·
- Agence·
- Mouvement de personnel
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1994, 93-40.564, Inédit
[…] et alors, d'autre part, que la société soulignait, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire la suite…- Employeur·
- Licenciement économique·
- Sociétés·
- Service·
- Code du travail·
- Critère·
- Lettre de licenciement·
- Convention collective·
- Lettre·
- Référendaire