Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 420-16 sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable, en cas de contestation sur l'électorat, que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par le décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation par fausse application des articles l. 420-11 et r. 420-4 du code du travail, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir deboute la societe atesma, entreprise de travail temporaire de sa demande en annulation des elections des delegues du personnel qui avaient eu lieu pour son agence de saint-nazaire le 30 decembre 1976, […]
Qu'elles soient rendues en référé ou au fond, les décisions du tribunal d'instance prononcées en matière électorale ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du Code de procédure civile, les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en cette matière, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation. […] Sur le premier moyen : vu l'article r. 420-4 du code du travail ;
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles r. 020-4 du code du travail et 383 du nouveau code de procedure civile : […] apres le retablissement de l'affaire, a la poursuite de l'instance introduite le 24 juillet 1979, dans le delai legal de quinze jours apres l'election, prevu a l'alinea 1er de l'article r. 420-4 du code du travail ; que, d'autre part, le grief vise a la seconde branche du moyen, […]