Article R420-6 du Code du travail
Article R420-5
Article R420-7

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés des professions agricoles définies à l'article L. 131-1 bénéficient, sous réserve des prescriptions édictées à l'article R. 420-7, des dispositions des articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants.

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 11 juin 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1983, 82-60.087, Publié au bulletinCassation

[…] conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur l'apprentissage, a violé l'article R. 420-1 du Code du travail aux termes duquel les établissements de cinquante salariés comportent deux délégués titulaires. […] Sur le moyen unique : vu l'article r 420-6 du code du travail, attendu que le jugement attaque a dit que trois sieges seraient a pourvoir pour les elections des delegues du personnel de la succursale de saint-martin d'heves de la societe etablissements brossette devant avoir lieu le 4 janvier 1982, au motif que l'effectif habituel de cette societe etait de cinquante et un salaries ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).