Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les attributions conférées au ministre chargé du travail et aux inspecteurs du travail par les articles L. 420-1 et suivants et R. 436-1 et suivants sont exercées, en ce qui concerne les professions agricoles définies à l'article R. 420-6 par le ministre de l'agriculture et par les inspecteurs des lois sociales en agriculture.
Si les dispositions de l'article L 420-22 du code du travail qui soumettent à une procédure spéciale le licenciement des candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peuvent recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues par l'article L 420-7 du même code, à l'effet d'organiser les élections et qu'il puisse ainsi y avoir de véritables candidatures, il en va autrement lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur lequel, […] Rejet du pourvoi forme par x… (roger), contre un arret de la cour d'appel de toulouse (chambre des appels correctionnels), en date du 7 janvier 1975, qui l'a condamne a 1000 francs d'amende, […]
[…] Sur les premier et troisieme moyens, pris de la violation de l'article l.420-7 du code du travail ; […] Mais sur le quatrieme moyen : vu l'article r.420-4 du code du travail ;
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 420-1 et 420-7 du code du travail, 119 et 121 de la loi du 24 juillet 1966, 455 et 458 du nouveau code de procedure civile : […]