Article R432-1 du Code du travail
Article R431
Article R432-2
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1CSE : seul un membre de l’instance peut le représenter en justice
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Elle a retenu que depuis l'abrogation de l'article R. 432-1 du Code du travail, il n'était plus nécessaire d'être membre du comité d'entreprise pour être mandaté pour agir en justice en son nom. La Haute Juridiction casse l'arrêt d'appel. L'abrogation, intervenue lors de la recodification du Code du travail, ne saurait être interprétée comme permettant que l'action civile du comité d'entreprise soit exercée par une personne qui n'en est pas membre.

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2Seul un membre du CSE peut le représenter en justice
Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2020

Il en est de même de l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail, qui prévoyait que le comité d'entreprise devait se faire obligatoirement représenter par l'un de ses membres, lors de la recodification du code du travail en 2008. Le CSE doit désigner l'un de ses membres pour être représenté en justice Cass. crim. 9 septembre 2020, n° 19-83.139 P+B+I

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3Des modalités de la constitution de partie civile d’un comité d’entreprise - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 octobre 2020
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Décisions104

1Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 13 avril 2005, n° 05/00023

[…] Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de l'article R432-1 du code du travail et fait valoir que le mandat spécial du 29 octobre 2004, réitéré par vote le 2 février 2005, donnant à M me X qualité pour agir dans le cadre de cette instance, est valable dès lors qu'il a été régularisé avant que le juge ne statue. […] Il résulte toutefois de l'article 1 de ce règlement intérieur que celui-ci est adopté pour toute la durée du mandat du comité d'entreprise, soit du 24 avril 2001 à septembre 2002 sans qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité d'une tacite reconduction. […] Vu les articles L 432-5, L434-6 et R434-2 du Code du Travail,

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2Tribunal administratif Paris, du 8 mars 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il résulte des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique, le comité d'entreprise et l'autorité administrative doivent recevoir communication, non seulement des informations énumérées à l'article L. 321-4 concernant l'établissement affecté par le projet de licenciement et l'ensemble des établissements dépendant de la même société, mais encore de toutes informations concernant l'ensemble des sociétés qui constituent, en raison de l'interpénétration de leurs capitaux comme de l'unicité et de la complémentarité de leurs objets sociaux, un groupe économique obéissant en fait à une direction unique.

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 mars 1995, 101461, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L.431-6, R.432-1 et R.432 -4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. […] 1 °) annule le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales […]

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