Article R432-4 du Code du travail
Article R432-3Article R432-5
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions22

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 mars 1995, 101461, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L.431-6, R.432-1 et R.432-4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. […] qu'aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article L. 431-6, […] qu'aux termes de l'article R. 432-4 du même code : « La gestion des activités sociales et culturelles prévue à l'alinéa premier de l'article R. 432-3 est assurée, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ETABLISSEMENT DES AUTOMOBILES PEUGEOT DE SOCHAUX, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1982, 81-93.572, Publié au bulletinRejet

La transmission négociée du capital social qui aboutit à placer une société qui exploite une entreprise sous la dépendance d'autres sociétés, fût-ce au sein d'un même groupe, équivaut dans l'ordre économique à la cession de l'entreprise elle-même et ses conséquences sont nécessairement de nature à influer sur la condition des salariés ; une telle opération doit être regardée comme posant une question intéressant au sens de l'article L. 432-4 du Code du travail, l'organisation, la gestion ou la marche générale de ladite entreprise ; le droit à l'information du comité doit s'exercer en pareil cas, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 12 février 1993, 89733 90074, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions de l'article R.432-4 du code du travail que les activités de gestion à caractère social ou culturel d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne ou par un organisme ayant reçu une délégation expresse à cet effet. […] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 431-6, R. 432-1 et R. 432-4 ;

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