Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°86-384 du 13 mars 1986 - art. 7 () JORF 14 mars 1986
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'oeuvres nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'oeuvres existantes.
Ses délégués sont tenus de l'informer de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux précités ainsi que de la marche générale de l'institution.
Dans les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les oeuvres de logements et de jardins ouvriers, lorsque ces décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé ; dans les autres cas, le comité peut s'opposer à leur exécution, sauf recours auprès du ministre chargé du travail ou de son délégué.
Dans les mutuelles d'entreprise, lorsque ces décisions sont soumises à l'approbation de l'administration, l'avis du comité doit y être annexé.
Dans les mutuelles d'entreprise, le comité d'entreprise peut faire connaître son avis à l'assemblée générale sur le fonctionnement de l'institution.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1, L. 432-3, R. 432-6 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] - les personnes éventuellement chargées de représenter le comité pour la participation, la gestion ou le contrôle de la gestion des diverses activités sociales et culturelles, conformément aux articles R 432-4, R432-5 et R 432-6 du Code du Travail. […] Il ressort de l'article L 432-6 du code du Travail que la désignation n'est obligatoire que pour les sociétés. Le fait que le Comité d'Entreprise puisse avoir recours à des tiers (commissaire aux comptes, experts) en vertu des articles L 432-4 et L 434-6 est sans incidence.
Selon les articles L. 211-1 du Code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable et l'article R. 432-6 du Code du travail, le comité d'entreprise n'exerce sur la mutuelle d'entreprise qu'un pouvoir de contrôle ne l'autorisant pas à s'opposer à ses décisions. […] alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 432-8 du Code du travail et L. 211-1 du Code de la mutualité que les mutuelles d'entreprise sont soumises au contrôle du comité d'entreprise quant à leur gestion ; qu'une décision de fusion ou d'absorption d'une mutuelle par une autre relève bien de la gestion de celle-ci, de sorte que si le CE ne peut pas s'opposer à une telle décision, […]