Article R432-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/03/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail R432-12 (1983), Ordonnance 1945-02-22, Décret 45-463 1945-11-02 ART. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail R432-10 (1983)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres du comité interentreprises sont désignés pour la durée de leur mandat à leur comité d'entreprise ; les articles L. 433-11 et L. 434-1, L. 434-2, L. 434-6 sont applicables au comité interentreprises.
Celui-ci exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. André Vézinhet, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 4 décembre 2003

Cela est contraire au code du travail (art. L. 432-9 et R. 432-11) qui stipule que la dotation ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux activités sociales au cours des trois dernières années. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur les points ci-dessus développés.

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M. Roger-Machart Jacques · Questions parlementaires · 19 juin 1989

[…] ete reduite de 2,25 p 100 a 1,25 p 100 par la DDASS Aussi, il lui demande si une telle mesure ne contredit pas les dispositions de l'article R 432-11 du code du travail, qui oblige au respect de la pratique jusqu'alors etablie entre les parties (soit 2,25 p 100), alors que le taux de 1, […]

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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2005, 04-85.799, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 432-9, L. 434-8 et R. 432-11 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Abus de confiance·
  • Sociétés·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Délit d'entrave·
  • Appel·
  • Partie civile·
  • Abus·
  • Préjudice personnel·
  • Mandat

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 22 décembre 2006, n° 04/14184
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R.432-11 du code du travail que la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondant ont disparu.

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  • Sociétés·
  • Système d'information·
  • Secrétaire·
  • Service social·
  • Subvention·
  • Masse·
  • Contribution·
  • Salaire·
  • Charges·
  • Employeur

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 mai 2008, n° 08/52972

[…] Qu'il y a lieu en outre de souligner que les dispositions relatives au calcul de la subvention prévues aux articles L.432-9 et R.432-11 du Code du travail impliquent que l'attribution d'un montant déterminé pour un exercice, n'est pas dépourvu de conséquences pour l'avenir ;

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  • Bourse·
  • Comité d'entreprise·
  • Banque privée·
  • Subvention·
  • Convention collective·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Trouble manifestement illicite
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