Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 12 JORF 11 JUIN 1983
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
Article R323-1 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. […] Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1. […] L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] » et qu'aux termes du 3 e alinéa du même article : « le nombre des membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise » ; qu'aux termes de l'article R. 433-1 du même code : « La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit : (…) De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants (…) » ; […] Sur l'application de l'article L. 761- 1 […]
[…] La société demande la confirmation et 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chaque appelant. […] Le comité d'établissement comprend 6 titulaires, ce dont il résulte que l'agence employait entre 400 et 749 salariés (R 433-1 du code du travail), chiffre à rapprocher des 9 salariés employés à Z, et la perte d'un marché est un événement courant qui est sans incidence sur la compétitivité de l'entreprise dés lors que la société en retrouve de nouveaux.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles l 433-9, l 433-11, r 433-1 et l 435-1 du code du travail ; […]
[…] ces établissements. (1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 433 -2 (alinéa 4) du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, […] art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R.433 -1 du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er). […] Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes Article G-45 Conformément aux articles L. 140-2 et suivants et aux articles R . 140-1 et suivants du code du travail […]
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