Article R433-3 du Code du travail
Article R433-2-2
Article R433-4
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1997, 95-60.864, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et de la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banque de France que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 2001, 00-60.169, InéditRejet

[…] 3 / du syndicat CFDT de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix, […] Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 2003, 02-60.052, Publié au bulletinCassation

En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.

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