Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°83-470 du 8 juin 1983, v. init.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pas été pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et de la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banque de France que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, […]
[…] 3 / du syndicat CFDT de Chloralp, dont le siège est 38800 Le Pont de Claix, […] Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;
En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.