Article R433-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1945-02-22 ART. 10 AL. 10 ET S., LOI 51-1409 1951-12-07 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R433-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.


Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1979, 78-16.104 78-16.070 78-60.775, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond. Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.

 Lire la suite…
  • Décision en dernier ressort·
  • Élections professionnelles·
  • Décisions susceptibles·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Voies de recours·
  • Contestation·
  • Recevabilité·
  • Appel civil

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1977, 76-40.253, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-4, l. 433-3, l. 433-4, r. 433-6 du code du travail et 455 du code de procedure civile : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir estime que chaa, embauche par la societe entreprise havraise de nettoyage (ehn), en qualite de chef d'equipe avait donne sa demission a la fin du mois de mai 1975 et avait ainsi pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail alors que, d'une part, il est etabli qu'apres cette date il a ete elu au comite d'entreprise sans contestation de son employeur ;

 Lire la suite…
  • Modification nécessitée par la faute lourde du salarié·
  • Changement d'emploi dû au fait du salarié·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Rupture par le salarié·
  • Changement d'emploi·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Employeur·
  • Rupture

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1978, 78-60.579, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que ce moyen n'ayant pas ete presente au tribunal d'instance dans les conditions prescrites par l'article 430, alinea 2, du nouveau code de procedure civile est irrecevable. Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles l. 431, l. 433-4, l. 433-10, r. 433-6 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Groupe de sociétés constituant une unité économique·
  • Pluralité d'établissements·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Appréciation·
  • Élections·
  • Critères·
  • Ferme·
  • Fondation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).