Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMPOSITION ET ELECTIONS
Article R433-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 433-10 sont portées devant le juge du tribunal d'instance compétent par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit, en cas de contestation, sur l'électorat dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité des élections, dans les quinze jours qui suivent l'élection.
Le juge du tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 6 du code électoral.
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Les articles R 420-4 et R 433-6 du Code du travail ayant institué en matière électorale, en raison de l'urgence des litiges, une procédure spéciale comportant notamment, comme seule voie de recours, le pourvoi en cassation, les décisions du Tribunal d'instance ne sont pas susceptibles d'appel par application des articles 543 et 749 du nouveau Code de procédure civile, qu'elles soient rendues en référé ou au fond. Tel est le cas d'une décision prise en référé par le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel.
Lire la suite…- Décision en dernier ressort·
- Élections professionnelles·
- Décisions susceptibles·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Tribunal d'instance·
- Voies de recours·
- Contestation·
- Recevabilité·
- Appel civil
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 122-4, l. 433-3, l. 433-4, r. 433-6 du code du travail et 455 du code de procedure civile : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir estime que chaa, embauche par la societe entreprise havraise de nettoyage (ehn), en qualite de chef d'equipe avait donne sa demission a la fin du mois de mai 1975 et avait ainsi pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail alors que, d'une part, il est etabli qu'apres cette date il a ete elu au comite d'entreprise sans contestation de son employeur ;
Lire la suite…- Modification nécessitée par la faute lourde du salarié·
- Changement d'emploi dû au fait du salarié·
- Modification du contrat par l'employeur·
- Modification imposée par l'employeur·
- Rupture par le salarié·
- Changement d'emploi·
- Contrat de travail·
- Modification·
- Employeur·
- Rupture
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1978, 78-60.579, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que ce moyen n'ayant pas ete presente au tribunal d'instance dans les conditions prescrites par l'article 430, alinea 2, du nouveau code de procedure civile est irrecevable. Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles l. 431, l. 433-4, l. 433-10, r. 433-6 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du nouveau code de procedure civile, defaut de motifs, […]
Lire la suite…- Division de l'entreprise en établissements distincts·
- Groupe de sociétés constituant une unité économique·
- Pluralité d'établissements·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Appréciation·
- Élections·
- Critères·
- Ferme·
- Fondation