Article R436-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2421-12 (V), Code du travail - art. R2421-11 (M), Code du travail - art. R2421-4 (M), Code du travail - art. R2421-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article.
La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires17


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

[…] le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28/04/2023, 443749 […] « Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

. * La première résulte des dispositions spéciales de l'article R. 2421-5 du code du travail (ancien article R. 436-4) qui prévoit que la décision de l'inspecteur du travail est motivée. […]

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Village Justice · 7 mai 2019

« Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation » [

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2008, n° 0602102
Rejet

[…] 66-07-01-04-02 […] Elle soutient que le signataire de la décision attaquée est incompétent ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; qu'ainsi le signataire de la demande d'autorisation de licenciement est incompétent puisque ce n'est pas son supérieur hiérarchique qui l'a signée ; que ladite demande n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 412-5 du code du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 juin 2002, 98BX01325, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'inspecteur du travail de la Charente Maritime a uniquement motivé sa décision par « la réalité du motif invoqué » et le fait qu'« il n'a pas été constaté de lien entre la mesure envisagée et le mandat de l'intéressé » ; qu'une telle motivation, qui ne permet pas au juge de savoir si l'inspecteur du travail a effectivement recherché si les perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise du fait des absences de M. Y… étaient d'une importance suffisante pour justifier son remplacement, ne répond pas aux exigences de l'article R. 436-4 du code du travail ; qu'ainsi c'est par une exacte application des textes que le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé la décision attaquée ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 08DA00053, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…) » ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « (…) La décision de l'inspecteur du travail est motivée (…) » ;

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