Article R436-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1983
>
Version28/02/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 5

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

I - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne exclusivement un ou plusieurs salariés bénéficiant de la protection instituée par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, la demande d'autorisation est adressée directement à l'inspecteur du travail, par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-8. Cette demande doit répondre à la fois aux conditions fixées aux 1° à 7° de l'article R. 321-8 et à celles de l'article R. 412-5 ou de l'article R. 436-3.
La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 28 février 1987
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1983, 82-60.023, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-3, l 433-4, l 436-1, r 436-4 et r 436-5 du code du travail et de la loi des 16-24 aout 1790 ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation du ministre du travail·
  • Retrait postérieur au licenciement·
  • Retrait ultérieur par le ministre·
  • Élections professionnelles·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Liste électorale·
  • Licenciement·
  • Inscription·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1990, 88-41.218, Inédit
Rejet

[…] qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, au titre du contrôle administratif des licenciements pour motif économique, que d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail au regard de la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; […]

 Lire la suite…
  • Autorisation spécifique de l'inspecteur du travail·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Licenciement·
  • Nécessité·
  • Salarié protégé·
  • Papier·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 février 1989, 83293, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispostions de l'article R. 436 II du code du travail que « Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement collectif -consultation du comité d'entreprise·
  • Illégalité de l'autorisation administrative accordée·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Renseignements utiles n'ayant pas été transmis·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Délai non expiré·
  • Licenciements
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).