Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983
La décision de l'inspecteur du travail est prise dans les conditions prévues à l'article R. 436-4 en application des dispositions du code du travail relatives tant au contrôle de l'emploi (chapitre 1er du titre II du livre III) qu'aux délégués syndicaux, délégués du personnel et comités d'entreprise (titres I, II et III, du livre IV).
II - Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. Le directeur départemental se prononce sur la demande tout en réservant la situation des salariés relevant des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 sur laquelle il ne peut être statué que par une décision de l'inspecteur du travail prise dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
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Décisions • 21
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-3, l 433-4, l 436-1, r 436-4 et r 436-5 du code du travail et de la loi des 16-24 aout 1790 ; […]
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[…] qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, au titre du contrôle administratif des licenciements pour motif économique, que d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail au regard de la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 février 1989, 83293, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispostions de l'article R. 436 II du code du travail que « Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. […]
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