Article R436-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version28/02/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2421-13 (V), Code du travail - art. R2421-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 6 JORF 28 février 1987

Lorsqu'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés bénéficiant des procédures de licenciement définies aux articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'inspecteur du travail dans les formes prévues aux articles R. 412-5 et R. 436-3 de la copie de la notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4 du présent code.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1983, 82-60.023, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-3, l 433-4, l 436-1, r 436-4 et r 436-5 du code du travail et de la loi des 16-24 aout 1790 ; […]

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  • Autorisation du ministre du travail·
  • Retrait postérieur au licenciement·
  • Retrait ultérieur par le ministre·
  • Élections professionnelles·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Liste électorale·
  • Licenciement·
  • Inscription·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1990, 88-41.218, Inédit
Rejet

[…] qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, au titre du contrôle administratif des licenciements pour motif économique, que d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail au regard de la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; […]

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  • Autorisation spécifique de l'inspecteur du travail·
  • Comité d'hygiène et de sécurité·
  • Travail réglementation·
  • Hygiène et sécurité·
  • Licenciement·
  • Nécessité·
  • Salarié protégé·
  • Papier·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 février 1989, 83293, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispostions de l'article R. 436 II du code du travail que « Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement collectif -consultation du comité d'entreprise·
  • Illégalité de l'autorisation administrative accordée·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Renseignements utiles n'ayant pas été transmis·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés non protégés·
  • Travail et emploi·
  • Délai non expiré·
  • Licenciements
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