Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 6 JORF 28 février 1987
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Décisions • 21
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 433-3, l 433-4, l 436-1, r 436-4 et r 436-5 du code du travail et de la loi des 16-24 aout 1790 ; […]
Lire la suite…- Autorisation du ministre du travail·
- Retrait postérieur au licenciement·
- Retrait ultérieur par le ministre·
- Élections professionnelles·
- Salarié de l'entreprise·
- Comité d'entreprise·
- Liste électorale·
- Licenciement·
- Inscription·
- Conditions
[…] qu'entraîner la condamnation à des dommages-intérêts de nature à réparer la seule violation d'un vice de forme ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 236-II, L. 436-I et R. 436-I du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R. 436-5 du Code du travail alors en vigueur, l'inclusion d'un salarié protégé dans un licenciement collectif était subordonné à l'obtention tant d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, au titre du contrôle administratif des licenciements pour motif économique, que d'une autorisation donnée par l'inspecteur du travail au regard de la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; […]
Lire la suite…- Autorisation spécifique de l'inspecteur du travail·
- Comité d'hygiène et de sécurité·
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- Salarié protégé·
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- Inspecteur du travail·
- Autorisation
3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 3 février 1989, 83293, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispostions de l'article R. 436 II du code du travail que « Lorsqu'un licenciement pour motif économique concerne en même temps un ou des salariés bénéficiant des mesures de protection susrappelées et un ou plusieurs autres salariés, la demande d'autorisation est adressée simultanément au directeur départemental du travail et de l'emploi et à l'inspecteur du travail dans les formes prévues à l'article R. 321-8 et en outre aux articles R. 412-5 ou R. 436-3 pour le ou les salariés bénéficiant de ladite protection. […]
Lire la suite…- Licenciement collectif -consultation du comité d'entreprise·
- Illégalité de l'autorisation administrative accordée·
- Procédure prealable à l'autorisation administrative·
- Renseignements utiles n'ayant pas été transmis·
- Licenciement pour motif économique·
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- Travail et emploi·
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