Article R441-5 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version19/05/1974
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Version10/10/1984

Entrée en vigueur le 19 mai 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :
Le préfet du département intéressé, président ;
Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.
La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.
Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Sortie de vigueur le 10 octobre 1984
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