Article R441-5 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version19/05/1974
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Version10/10/1984

Entrée en vigueur le 10 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-896 1984-10-03 ART. 1 JORF 10 OCTOBRE 1984

L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
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Entrée en vigueur le 10 octobre 1984
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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