Article R441-6 du Code du travail
Article R441-5
Article R441-7

Entrée en vigueur le 10 octobre 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-896 1984-10-03 ART. 2 JORF 10 OCTOBRE 1984

Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Entrée en vigueur le 10 octobre 1984
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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