Article R441-7 du Code du travail
Article R441-6
Article R441-8

Entrée en vigueur le 19 mai 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Décisions2

[…] T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4 […] L'article R. 441 -7 du code du travail énonce que la caisse dispose d'un délai de 30 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441 -6 pour choix statué sur le caractère professionnel de l'accident, soit engagé des investigations lorsqu'elle estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. […] Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 22/00338Confirmation

[…] qui suffisaient, au sens des dispositions de l'article R. 411-7 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, […] aux investigations définies par ailleurs à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, […] quant à la matérialité même de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code du travail.

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