Article R441-7 du Code du travail
Article R441-6Article R441-8
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Décisions2

[…] T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4 […] L'article R. 441 -7 du code du travail énonce que la caisse dispose d'un délai de 30 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441 -6 pour choix statué sur le caractère professionnel de l'accident, soit engagé des investigations lorsqu'elle estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. […] Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 22/00338Confirmation

[…] qui suffisaient, au sens des dispositions de l'article R. 411-7 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, […] aux investigations définies par ailleurs à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, […] quant à la matérialité même de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code du travail.

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