Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
[…] T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /4 […] L'article R. 441 -7 du code du travail énonce que la caisse dispose d'un délai de 30 jour franc à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441 -6 pour choix statué sur le caractère professionnel de l'accident, soit engagé des investigations lorsqu'elle estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. […] Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
[…] qui suffisaient, au sens des dispositions de l'article R. 411-7 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, […] aux investigations définies par ailleurs à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, […] quant à la matérialité même de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code du travail.