Article R442-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version29/09/1979
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Version03/05/1983
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 16 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 11, Décret 69-507 1969-05-31 ART. 2, Décret 1968-05-30 ART. 18

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-357 1983-05-02 ART. 34 JORF 3 MAI 1983

I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, d'une part, les établissements énumérés à l'article 16 du décret n° 83-357 du 3 mai 1983 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion paritaire.
II - Les dispositions générales du décret 83-357 du 2 mai 1983 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes :
a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
b) Le règlement du fonds comporte :
- la durée des fonds ;
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les frais de gestion ;
- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les modalités de leurs distribution ;
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu l'accord du conseil de surveillance ;
- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du présent code.
d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise d'actions.
f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
Les emplois visés au deuxieme alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée comprennent les parts de fonds communs de placement .
h) Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquiéme de la somme des actifs nets de la même période La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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