Article R442-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/12/1981
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 20 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 16, Ordonnance 67-693 1967-04-17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-36 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1981

Est créé par : Décret 81-1116 1981-12-16 ART. 1 JORF 18 DECEMBRE 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Indépendamment des cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 442-7 et à l'article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976, les faits en raison desquels, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 442-7, les droits constitués au profit des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l'expiration du délai prévu aux articles L. 442-7 (alinéa 1er) et L. 442-12 sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Cessation du contrat de travail ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
Décès du conjoint.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1981
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
4 textes citent l'article

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1999, 97-41.283, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère et l'article R. 442-15 du Code du travail dispose que lorsque un salarié, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles.

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  • Injonction fondée sur l'article r. 442·
  • Injonction fondée sur l'article r·
  • 442-15 du code du travail·
  • 15 du code du travail·
  • Inexécution de la décision de justice·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Salarié ayant quitté l'entreprise·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Attestation de l'employeur

2Cour d'appel de Versailles, du 12 mai 1999
Confirmation

[…] Y ajoutant, Condamne la SA SODICAM à verser à Monsieur Benoît X… une somme de 20 500 F (VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail et une somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne en outre à remettre à celui-ci les éléments visés aux articles R 442-15 à R 422-20 du code du travail ainsi qu'à lui payer la participation afférente à l'année 1997 pour la période du 1 er janvier 1997 au 21 avril 1997; Dit n'y avoir lieu à astreinte;

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  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Avenant·
  • Renouvellement·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Écrit·
  • Treizième mois

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que dans le silence du salarié qui quitte l'entreprise sans solliciter le déblocage anticipé des droits acquis sur la réserve spéciale de participation, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en laisse la faculté, l'employeur ne peut se dessaisir des fonds, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'après l'avoir informé de la mise à disposition de ses droits par l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 442-15 du code du travail qui impose de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles, […]

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  • Code du travail·
  • Participation·
  • Homme·
  • Consignation·
  • Employeur·
  • Réserve spéciale·
  • Adresses·
  • Fond·
  • Entreprise·
  • Branche
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