Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 1 : Réserve spéciale de participation des travailleurs / Paragraphe 4 : Modalités de gestion de la réserve spéciale
Article R442-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 1981
Est créé par : Décret 81-1116 1981-12-16 ART. 1 JORF 18 DECEMBRE 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Mariage de l'intéressé ;
Cessation du contrat de travail ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
Divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
Décès du conjoint.
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Aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère et l'article R. 442-15 du Code du travail dispose que lorsque un salarié, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles.
Lire la suite…- Injonction fondée sur l'article r. 442·
- Injonction fondée sur l'article r·
- 442-15 du code du travail·
- 15 du code du travail·
- Inexécution de la décision de justice·
- Réserve spéciale de participation·
- Salarié ayant quitté l'entreprise·
- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
- Attestation de l'employeur
[…] Y ajoutant, Condamne la SA SODICAM à verser à Monsieur Benoît X… une somme de 20 500 F (VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail et une somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne en outre à remettre à celui-ci les éléments visés aux articles R 442-15 à R 422-20 du code du travail ainsi qu'à lui payer la participation afférente à l'année 1997 pour la période du 1 er janvier 1997 au 21 avril 1997; Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Contrats·
- Avenant·
- Renouvellement·
- Durée·
- Code du travail·
- Titre·
- Licenciement·
- Écrit·
- Treizième mois
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291, Inédit
[…] 1°/ que dans le silence du salarié qui quitte l'entreprise sans solliciter le déblocage anticipé des droits acquis sur la réserve spéciale de participation, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en laisse la faculté, l'employeur ne peut se dessaisir des fonds, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'après l'avoir informé de la mise à disposition de ses droits par l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 442-15 du code du travail qui impose de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles, […]
Lire la suite…- Code du travail·
- Participation·
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- Employeur·
- Réserve spéciale·
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- Entreprise·
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