Article R423-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983
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Version21/06/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2314-2 (M), Code du travail - art. R2314-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°94-493 du 20 juin 1994 - art. 1

Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


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R. 423-1). Il est donc particulièrement important de savoir comment on apprécie l'effectif d'une entreprise où se déroulent des élections professionnelles. Selon la Cour de cassation, « l'effectif, tel qu'il est défini par l'article L.620-10 du Code du travail n'est pas qu'une notion comptable »( Cour de Cassation, Bulletin d'information du 15 juin 2007, note sous Soc. 28 février 2007, n°1273). […] Et ceci même si ces travailleurs reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent avec du matériel appartenant à celui-ci (Cass. soc., 29 mai 2002, n° 01-60.606).

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[…] Toute entreprise du secteur privé doit organiser des élections professionnelles en vue de permettre aux salariés d'élire des délégués du personnel lorsque l'entreprise occupe au moins 11 salariés (C. trav., art. […] R. 423-1). Il est donc particulièrement important de savoir comment on apprécie l'effectif d'une entreprise où se déroulent des élections professionnelles. Selon la Cour de cassation, « l'effectif, tel qu'il est défini par l'article L.620-10 du Code du travail n'est pas qu'une notion comptable »( Cour de Cassation, Bulletin d'information du 15 juin 2007, note sous Soc. 28 février 2007, n°1273). […] Et ceci même si ces travailleurs reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent avec du matériel appartenant à celui-ci (Cass. soc., 29 mai 2002, n° 01-60.606).

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Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1987, 86-60.330, Publié au bulletin
Cassation

L'article 43-b de la Convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955, dont l'application n'est pas subordonnée à la spécificité des fonctions exercées, demeure plus favorable aux démonstrateurs que les dispositions légales, malgré l'augmentation du nombre des délégués par tranches d'effectif résultant du décret du 8 juin 1983 (article R. 423-1 du Code du travail), dès lors que l'existence d'un collège à part permet aux démonstrateurs de choisir leurs propres délégués, mieux à même que les délégués du grand magasin de défendre efficacement leurs intérêts .

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Caractère plus favorable de la convention·
  • Convention du 30 juillet 1955·
  • Élections professionnelles·
  • Répartition du personnel·
  • Conventions collectives·
  • Convention collective·
  • Délégués du personnel·
  • Nombre et composition·
  • Collèges électoraux

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2010, n° 08/04810
Infirmation

[…] ARRÊT DU 25/01/2010 […] Elle affirme que les conditions d'ouverture des droits à pension du salarié sont réunies au niveau de l'ancienneté, qu'il fait l'objet d'une procédure d'inaptitude définitive en cours et qu'il avait été déclaré inapte classe 1 et 2 de manière indéterminée par le conseil médical de l'aéronautique. Elle fait valoir que le ministère de l'équipement des transports et du logement indique dans une note du 15 avril 2002 que c'est le fait d'être susceptible de bénéficier d'un droit à pension à jouissance immédiate qui prive le navigant licencié de l'allocation de l'indemnité prévue par l'article R. 423-1 du Code du travail et que peu importe qu'il ait ou non demandé la liquidation de ses droits ou qu'il ne remplisse pas les conditions de l'obtention d'une pension à taux plein.

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  • Méditerranée·
  • Air·
  • Aviation civile·
  • Retraite·
  • Indemnités de licenciement·
  • Ancienneté·
  • Aéronautique·
  • Classes·
  • Ouverture·
  • Demande

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 1988, 88-60.108, Publié au bulletin
Cassation

[…] peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief ° Un tribunal d'instance qui relève que les défendeurs ne produisent aucune pièce tendant à établir la représentativité de l'organisation syndicale qui s'apprécie dans chaque entreprise, compte tenu des dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail, […] ne peut faire obstacle, à l'application de l'article L. 423-6 du Code du travail instituant un collège unique, lorsque, comme en l'espèce, […] conformément à l'article R. 423-1 du même Code qu'un délégué du personnel titulaire et un suppléant .

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  • Établissement occupant moins de vingt-six salariés·
  • Organisations syndicales les plus représentatives·
  • Appréciation pour chaque catégorie de personnel·
  • Convention nationale du personnel des banques·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Appréciation sur le plan de l'entreprise·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Présentation des listes au premier tour·
  • Établissement occupant moins de vingt·
  • Appréciation au plan de l'entreprise
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