Article R432-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1994
>
Version18/09/2003

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-494 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés, le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-4-2 doit comporter les informations suivantes :
I. Activité et situation financière de l'entreprise :
1.1. Données chiffrées :
Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
Résultats d'activité en valeur et en volume.
Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales.
Situation de la sous-traitance.
Affectation des bénéfices réalisés.
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi.
Investissements.
Evolution de la structure et du montant des salaires.
1.2. Autres informations :
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements.
Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation.
Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.
II. Evolution de l'emploi, des qualifications et de la formation :
2.1. Données chiffrées :
données générales :
Evolution des effectifs retracée mois par mois.
Répartition des effectifs par sexe et par qualification.
données par types de contrat de travail :
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Nombre de salariés sous contrat de travail temporaire.
Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure.
Nombre des journées de travail effectuées au cours des douze derniers mois par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire.
Nombre des contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans.
Nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
données sur le travail à temps partiel :
Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel.
Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.
Nombre de contrats à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.
2.2. Données explicatives :
Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.
2.3. Prévisions en matière d'emploi :
Prévisions chiffrées en matière d'emploi.
Indication des actions de prévention et de formation que le chef d'entreprise envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
2.4. Situation comparée des hommes et des femmes :
Analyse des données chiffrées par catégories professionnelles de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle.
Objectifs et actions pour l'année à venir.
Explications sur les actions prévues non réalisées.
2.5. Travailleurs handicapés :
Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.
La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 18 septembre 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-80.318, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 483-1, L. 432-4, L. 432-4-2, R. 432-19 du Code du travail, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Industrie·
  • Commissaire aux comptes·
  • Entrave·
  • Accusation·
  • Location-gérance·
  • Pourvoi·
  • Commandite simple·
  • Société en commandite·
  • Partie civile

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2002, 01-82.757, Inédit
Rejet

[…] « alors que, d'une part, l'article R. 432-19 du Code du travail prévoit que le rapport annuel qui doit être remis au comité d'entreprise comporte »la situation de la sous-traitance", que l'employeur n'a donc pas, contrairement aux affirmations de la Cour, l'obligation d'indiquer ou de préciser explicitement le nombre de salariés appartenant aux entreprises extérieures et les motifs ayant amené l'employeur à y avoir recours, et que la Cour n'a pu décider que le requérant avait commis le délit d'entrave faute d'avoir respecté de telles prescriptions qu'en violation de l'article R. 432-19 du Code du travail ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Sous-traitance·
  • Rapport annuel·
  • Délit d'entrave·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Délit·
  • Contrats·
  • Recours·
  • Code du travail

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 15 juillet 2004, n° 04/01126

[…] — l'information trimestrielle (L 432-4-2 et R 432-19 du code du travail) […] — l'information comptable (article L 432-4-1 3 ème alinéa)

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Associations·
  • Aide familiale·
  • Ordonnance·
  • Information·
  • Ordre du jour·
  • Comptable·
  • Sous astreinte·
  • Référé·
  • Oeuvre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).