Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 7 JORF 28 février 1987
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
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Décisions • 139
[…] Considérant que, dans le corps de l'argumentation de sa requête introductive d'instance, M. X a demandé à la cour de « réformer le jugement dont appel » ; qu'en outre, le requérant a soulevé dans sa requête un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-8 du code du travail, nouveau en appel ; qu'il suit de là que la requête susvisée ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le requérant, dans ses conclusions, a indiqué qu'« il est demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspection du travail ( ) » sans également demander l'annulation du jugement n° 0015840/3 en date du 9 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, la requête susvisée est recevable ;
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[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10MA00400, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 436-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, en cas de mise à pied d'un salarié protégé, la consultation du comité d'entreprise appelé à se prononcer sur le projet de le licencier a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise ; […]
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