Article R436-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983
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Version28/02/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2421-6 (M), Code du travail - art. R2421-14 (M)

Entrée en vigueur le 28 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-134 1987-02-27 art. 7 JORF 28 février 1987

En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.
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Entrée en vigueur le 28 février 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions139


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 5 novembre 2007, 04PA03244, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, dans le corps de l'argumentation de sa requête introductive d'instance, M. X a demandé à la cour de « réformer le jugement dont appel » ; qu'en outre, le requérant a soulevé dans sa requête un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-8 du code du travail, nouveau en appel ; qu'il suit de là que la requête susvisée ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le requérant, dans ses conclusions, a indiqué qu'« il est demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspection du travail ( ) » sans également demander l'annulation du jugement n° 0015840/3 en date du 9 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, la requête susvisée est recevable ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Sociétés·
  • Excès de pouvoir·
  • Code du travail

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1987, 65315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. […]

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  • Régularité·
  • Procédure·
  • Comité d'entreprise

3Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2009, n° 0502623
Rejet

[…] X, motifs pris que le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail avait été largement dépassé, que le grief d'absences répétées n'était pas établi et que la mesure de licenciement envisagée n'apparaissait pas dénuée de tout lien avec le mandat détenu par l'intéressé ; que saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé ce refus par décision du 30 mai 2005 ;

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