Article R437-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1979

Entrée en vigueur le 22 mars 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le comité d'entreprise ou sa commission spéciale prévue à l'article L. 437-1 peut examiner le programme annuel d'amélioration des conditions de travail prévu à l'article L. 437-2 conjointement avec le programme de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6.
Dans ce but, les membres du comité d'entreprise ou de sa commission spéciale et les membres du comité d'hygiène et de sécurité peuvent, s'ils en sont d'accord, tenir une séance commune.
Entrée en vigueur le 22 mars 1979
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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