Article R439-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2331-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 18 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le tribunal d'instance du siège de la société dominante connaît, dans les conditions prévues par l'article R. 433-4 en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise, des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 8 juin 2007, n° 06/10416
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La B Générale du Travail ( CGT) considère que le syndicat SICTAME aurait dû saisir le Tribunal d' Instance de COURBEVOIE sur les dispositions de l' accord relatives à la désignation des membres du comité de groupe en application des dispositions de l' article R 439-2 du code du travail, mais qu'il est maintenant irrecevable à agir car aux termes de l' article R. 433-4 du même code sa demande aurait dû être engagée dans les 15 jours de cette désignation;

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  • Chimie·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Accord·
  • Mine·
  • Organisation syndicale·
  • Représentativité·
  • Atome·
  • Travail·
  • Pétrole

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 2006, 05-60.329, Publié au bulletin
Cassation

Viole les dispositions des articles R. 433-4, R. 439-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme forclose l'organisation qui oppose à la demande d'annulation des désignations de représentants du personnel au comité de groupe, un moyen tiré de l'irrégularité de la répartition des sièges des membres de la délégation du personnel, alors que le délai de quinze jours prévu à ces articles ne s'appliquent qu'à la contestation dirigée contre la désignation par les organisations syndicales de salariés de leurs représentants.

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Représentants du personnel·
  • Champ d'application·
  • Comité de groupe·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Désignation·
  • Exclusion·
  • Comités

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1990, 89-60.619, Inédit
Rejet

[…] partant, les résultats des élections au comité d'établissement du siège social et au comité central d'entreprise ; qu'en se référant au délai applicable aux contestations relatives à l'électorat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 435-1 et R. 433-4 du Code du travail, alors, d'autre part, […] en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les dispositions de l'article R. 439-2 du Code du travail doivent nécessairement inclure toutes contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, quel que soit le mode de cette désignation ;

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  • Comité d'entreprise et délégués du personnel·
  • Electeurs non salariés de la société·
  • Élections professionnelles·
  • Délai pour agir·
  • Contestations·
  • Recevabilité·
  • Electorat·
  • Election·
  • Comité d'établissement·
  • Contestation
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