Article R433-4 du Code du travail
Article R433-3
Article R433-5

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 14 JORF 11 JUIN 1983

Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 433-11 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La désignation du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'article L. 433-3 et du dernier alinéa de l'article L. 433-9.
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Réduction négociée du temps de travail (Fiches 25 à 46)Accès limité
Le Moniteur · 17 mars 2000

2L'instauration d'un comité d'entreprise dans le cadre d'une unité économique et sociale sous la seule référence à l'unité socialeAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 1997

3Justice - Procedures - Refere. Conflits Du Travail. Reglementation
M. Houssin Pierre-Rémy · Questions parlementaires · 12 mai 1994

De plus, l'article 423 du code du travail, sur lequel est base la decision du tribunal d'instance, n'existe plus. […] Si ce regime est marque par une contrainte particuliere de celerite, inherente a la matiere electorale, et qui impose au juge de statuer dans les dix jours de saisine, le respect du contradictoire est garanti par les dispositions de l'article R. 433-4 du code du travail qui prevoient que les parties doivent etre convoquees par simple avertissement donne trois jours a l'avance.

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Décisions236

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 septembre 2019, n° 16/10327Infirmation

[…] [Localité 4] […] à infirmer le jugement déféré et à débouter M. [S] de toutes ses demandes, soutenant d'une part que le travail en qualité d'intérimaire de M. [S] avant l'accident constitue une activité à caractère discontinu au sens de l'article R 433-4 5° du code de la sécurité sociale, […] et que les dispositions de l'article R 433-6 du même code ne sont pas applicables, […] L'article L 433-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, […] 5° la victime bénéficiait d'un revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles L 351-1 et suivants du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ; […] ALORS QUE le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation de représentants syndicaux, statue sans frais ; qu'en condamnant le syndicat aux dépens, le Tribunal a violé l'article R 2324-25 du Code du Travail (anciennement R. 433-4).

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 2006, 06-60.093, InéditRejet

[…] 4 / qu'une bonne organisation du scrutin impose un délai raisonnable entre la publication des listes et la date du scrutin ; que dès lors en ordonnant le 10 novembre 2005, par jugement notifié le même jour, à la société France 2 de rectifier la liste électorale qui devait comprendre les réalisateurs bénéficiant d'un contrat direct et justifiant d'un certain nombre de jours de travail au cours des périodes considérées et en en refusant néanmoins d'ajourner le scrutin dont le déroulement commençait le 19 novembre, moins de dix jours plus tard, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles R. 423-3, R. 433-4 et L. 433-4 du code du travail ;

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