Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 2 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 3 : Contentieux
Article R439-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.
Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.
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