Article R441-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 2 (M), Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3313-5 (M), Code du travail - art. D3313-7 (M), Code du travail - art. D3313-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Commentaires2


demaisonrouge-avocat.com

[…] Ainsi est reconnu le droit pour tous les salariés au congé individuel de formation (article R.900 et suivants du Code du travail). […] 3. […] Intéressement et droit de participation des salariés dans l'entreprise (loi du 25 juillet 1994, articles 441-1 à 444-3 du Code du travail) : suite à une ordonnance du 17 août 1967 portant obligation sous certaines conditions d'une participation des salariés aux fruits de l'entreprise, le nouveau texte ouvre cette possibilité à toute entreprise disposant d'une représentation légale du personnel. […] Le rôle de ces divers organes a été renforcé par la loi Auroux du 28 octobre 1982 :

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[…] Ainsi est reconnu le droit pour tous les salariés au congé individuel de formation (article R.900 et suivants du Code du travail). […] 3. […] Intéressement et droit de participation des salariés dans l'entreprise (loi du 25 juillet 1994, articles 441-1 à 444-3 du Code du travail) : suite à une ordonnance du 17 août 1967 portant obligation sous certaines conditions d'une participation des salariés aux fruits de l'entreprise, le nouveau texte ouvre cette possibilité à toute entreprise disposant d'une représentation légale du personnel. […] Le rôle de ces divers organes a été renforcé par la loi Auroux du 28 octobre 1982 :

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Décisions36


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 05/04796
Confirmation

[…] — la Société CEGEST a donc persisté à ne pas faire le nécessaire pour mettre l'accord d'intéressement du 28 juin 2001 en conformité avec l'article R 441-1 du Code du Travail et les circulaires interministérielles;

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Clause resolutoire·
  • Accord·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Prime·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 décembre 2020, n° 17/22064
Infirmation partielle

[…] La cour rappelle, qu'en vertu des articles L. 441-2 et R.441-1 du code du travail, l'employeur, ou l'un de ses préposés, doit déclarer à la CPAM, tout accident dont il a eu connaissance, dans les 48 heures à compter de la date où il en a été informé. À défaut il s'expose à des sanctions pénales ainsi qu'au remboursement des prestations versées par la CPAM à la victime.

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  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Licenciement nul·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Intérêt·
  • Manquement

3Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2008, n° 07/05590
Infirmation

[…] De même, l'avenant numéro 2 conclu le 24 avril 2004 a été déposé tardivement le 4 juillet 2004, dès lors qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code du travail alors applicable, l'avenant modifiant l'accord en vigueur doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

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  • Intéressement·
  • Production·
  • Avenant·
  • Accord·
  • Aléatoire·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Travail·
  • Dépôt
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