Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
Article R441-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Commentaires • 2
[…] Ainsi est reconnu le droit pour tous les salariés au congé individuel de formation (article R.900 et suivants du Code du travail). […] 3. […] Intéressement et droit de participation des salariés dans l'entreprise (loi du 25 juillet 1994, articles 441-1 à 444-3 du Code du travail) : suite à une ordonnance du 17 août 1967 portant obligation sous certaines conditions d'une participation des salariés aux fruits de l'entreprise, le nouveau texte ouvre cette possibilité à toute entreprise disposant d'une représentation légale du personnel. […] Le rôle de ces divers organes a été renforcé par la loi Auroux du 28 octobre 1982 :
Lire la suite…Décisions • 34
[…] — la Société CEGEST a donc persisté à ne pas faire le nécessaire pour mettre l'accord d'intéressement du 28 juin 2001 en conformité avec l'article R 441-1 du Code du Travail et les circulaires interministérielles;
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[…] La cour rappelle, qu'en vertu des articles L. 441-2 et R.441-1 du code du travail, l'employeur, ou l'un de ses préposés, doit déclarer à la CPAM, tout accident dont il a eu connaissance, dans les 48 heures à compter de la date où il en a été informé. À défaut il s'expose à des sanctions pénales ainsi qu'au remboursement des prestations versées par la CPAM à la victime.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2008, n° 07/05590
[…] De même, l'avenant numéro 2 conclu le 24 avril 2004 a été déposé tardivement le 4 juillet 2004, dès lors qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code du travail alors applicable, l'avenant modifiant l'accord en vigueur doit être déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
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[…] Ainsi est reconnu le droit pour tous les salariés au congé individuel de formation (article R.900 et suivants du Code du travail). […] 3. […] Intéressement et droit de participation des salariés dans l'entreprise (loi du 25 juillet 1994, articles 441-1 à 444-3 du Code du travail) : suite à une ordonnance du 17 août 1967 portant obligation sous certaines conditions d'une participation des salariés aux fruits de l'entreprise, le nouveau texte ouvre cette possibilité à toute entreprise disposant d'une représentation légale du personnel. […] Le rôle de ces divers organes a été renforcé par la loi Auroux du 28 octobre 1982 :
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