Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.
Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.
[…] Par jugement du 10 mars 2017, il a été débouté de l'intégralité des demandes. […] En application de l'article R 441-10 du code du travail, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Par ailleurs, selon l'article R 441-14, la nécessité d'un délai complémentaire doit être notifiée avant l'expiration du premier délai.
[…] — infirmer la décision et condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à prendre en charge l'accident qu'il a subi le 2 décembre 2008, à titre principal sur le fondement des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la Sécurité Socia1e, […] Il précise que c'est bien à compter du 9 décembre 2010, que courent les délais prévus aux articles R 441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale et non comme le soutient la Caisse à compter du 2 mars 2011, dans la mesure où elle a pris acte de la déclaration de l'accident du travail le 9 décembre 2010. […] Attendu que conformément à l'article R 441-10 du code du travail, […] Attendu que par application de l'article R.441-14 du même code, […]
[…] — il doit donc en être purement et simplement tiré les conséquences prévues à l'alinéa 3 de l'article 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, […] Contrairement à ce que le premier juge a retenu, les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du Code du Travail sus rappelées, […] la caisse indique qu'il est nécessaire de recourir à l'autopsie de la victime ( défunt), il apparaît que la notification de cette mesure à Madame Y ayant droit de la victime n'est intervenue que postérieurement à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 du Code de la Sécurité Sociale. […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.