Article R441-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-475 1960-05-21 ART. 1, Ordonnance 59-126 1959-01-07

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.

Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.

Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.

Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Décisions25


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 mars 2018, n° 17/00927
Infirmation

[…] En application de l'article R 441-10 du code du travail, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

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  • Accident du travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Titre·
  • Sécurité·
  • Ambulance·
  • Lieu

2Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016, n° 14/00986
Confirmation

[…] Elle fait essentiellement valoir que les dispositions des articles R.441-10 à R. 441-19 – et plus particulièrement celles l'article R.441-11 alinéa 1 du code du travail- sont impératives ; que notamment l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour consulter le dossier, lui permettre de solliciter tous conseils sur les différents aspects du dossier concerné, formaliser la teneur des différents avis obtenus et en transmettre une synthèse à la caisse, […]

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  • Industrie·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Consultation·
  • Sécurité sociale·
  • Délai suffisant·
  • Prise de décision·
  • Gauche·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Reims, 16 novembre 2015, n° 14/03006
Infirmation partielle

[…] En effet dans ses conclusions de première instance, il indique : «la CPAM a adressé à Monsieur Y un courrier l'informant d'une enquête et de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction mentionnant une date au 2 août 2013, mais adressé en réalité par lettre recommandée avec AR le 5 août 2013 (date à retenir mentionnée sur le recommandé), soit hors délai, bien que le courrier mentionne les dispositions de l'article R. 441-10 du code du travail. (contrairement à ce que mentionne la CPAM dans ses écritures responsives, en aucun cas Monsieur Y n'a indiqué qu'il avait réceptionné le courrier le 5 août 2014 mais le courrier a été envoyé le 5 août. […]

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  • Assurance maladie·
  • Copies d’écran·
  • Accident du travail·
  • Décision implicite·
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  • Réception·
  • Écran·
  • Courrier·
  • Victime·
  • Délai
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