Article R442-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 11 (M), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 6, Ordonnance 67-693 1967-04-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-11 (V), Code du travail - art. D3324-12 (V), Code du travail - art. D3324-10 (M), Code du travail - art. D3324-13 (V), Code du travail - art. D3324-15 (V), Code du travail - art. D3324-14 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III, V et VI JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat - au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Commentaires4


Jean-marc Sainsard, Guillaume Lesieur, Olive Darragon · Squire Patton Boggs · 31 janvier 2007

[…] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] L'article 17 de la loi modifie l'article L. 442-5 du Code du travail relatif aux différents modes possibles de placement des sommes issues de la participation. […] Toutefois, le montant de la réserve spéciale y compris le supplément ne doit pas excéder le plus élevé des plafonds prévus à l'article L. 442-6 du Code du travail ou pour les entreprises appliquant un accord dérogatoire de participation, le plafond choisi par cet accord.

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larevue.squirepattonboggs.com · 31 janvier 2007

[…] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2008, n° 0305703

[…] Code CNIJ : : 19-06-04 […] — l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts dispose que les définitions à retenir pour les entreprises d'assurance sont celles données par le plan comptable professionnel applicable à ces entreprises ; or, le plan comptable des assurances de 1995 préconise de comptabiliser la participation des salariés dans un compte de classe 69, […] la participation des salariés répond à cette dernière définition dans la mesure où elle découle de l'exécution du contrat de travail et où, en application des dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition du montant de la réserve de participation est en principe proportionnelle à leur salaire ;

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  • Participation des salariés·
  • Plan comptable·
  • Institution financière·
  • Impôt·
  • Charges·
  • Compte·
  • Assurances·
  • Définition·
  • Personnel·
  • Contribution

2Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2008, n° 05/01485
Infirmation partielle

[…] — que les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents sur les questions liées à la réserve spéciale de participation, à l'exclusion du conseil de prud'hommes, les sommes versées ne constituant ni des salaires, ni une cotisation, ni un impôt, conformément à l'article R. 442-6 du Code du travail;

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  • Réserve spéciale·
  • Sociétés·
  • Qualification professionnelle·
  • Rappel de salaire·
  • Participation·
  • Titre·
  • Prime·
  • Opérateur·
  • Demande·
  • Retraite

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2005, 02-45.479, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 135-5, L. 135-6, L. 511-1 et R. 442-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi du 31 décembre 1970, la société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 juin 2002) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ;

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  • Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
  • Litige relatif à cet octroi d'option·
  • Option octroyée au salarié·
  • Plan d'options sur actions·
  • Compétence matérielle·
  • Société anonyme·
  • Détermination·
  • Actionnaires·
  • Prud'hommes·
  • Compétence
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