Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 3 : Répartition de la réserve spéciale
Article R442-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le plafond individuel mentionné au deuxième alinéa.
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
Commentaires • 4
[…] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 135-5, L. 135-6, L. 511-1 et R. 442-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la loi du 31 décembre 1970, la société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 juin 2002) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ;
Lire la suite…- Litiges nés à l'occasion du contrat de travail·
- Litige relatif à cet octroi d'option·
- Option octroyée au salarié·
- Plan d'options sur actions·
- Compétence matérielle·
- Société anonyme·
- Détermination·
- Actionnaires·
- Prud'hommes·
- Compétence
[…] Code CNIJ : : 19-06-04 […] — l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts dispose que les définitions à retenir pour les entreprises d'assurance sont celles données par le plan comptable professionnel applicable à ces entreprises ; or, le plan comptable des assurances de 1995 préconise de comptabiliser la participation des salariés dans un compte de classe 69, […] la participation des salariés répond à cette dernière définition dans la mesure où elle découle de l'exécution du contrat de travail et où, en application des dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition du montant de la réserve de participation est en principe proportionnelle à leur salaire ;
Lire la suite…- Participation des salariés·
- Plan comptable·
- Institution financière·
- Impôt·
- Charges·
- Compte·
- Assurances·
- Définition·
- Personnel·
- Contribution
3. Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2008, n° 05/01485
[…] — que les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents sur les questions liées à la réserve spéciale de participation, à l'exclusion du conseil de prud'hommes, les sommes versées ne constituant ni des salaires, ni une cotisation, ni un impôt, conformément à l'article R. 442-6 du Code du travail;
Lire la suite…- Réserve spéciale·
- Sociétés·
- Qualification professionnelle·
- Rappel de salaire·
- Participation·
- Titre·
- Prime·
- Opérateur·
- Demande·
- Retraite
[…] Ce plafond d'attribution est fixé par l'article R. 442-6 du Code du travail aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale, soit une somme s'élevant à 24.138 € pour 2007. […] L'article 17 de la loi modifie l'article L. 442-5 du Code du travail relatif aux différents modes possibles de placement des sommes issues de la participation. […] Toutefois, le montant de la réserve spéciale y compris le supplément ne doit pas excéder le plus élevé des plafonds prévus à l'article L. 442-6 du Code du travail ou pour les entreprises appliquant un accord dérogatoire de participation, le plafond choisi par cet accord.
Lire la suite…