Article R442-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 9, Décret 69-507 1969-05-31 ART. 1, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-21 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 6 février 2006, 04/002962
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les intimés ajoutent " qu'en raison de l'importance des décisions prises en cette matière relatives aux conditions d'emploi, de travail et au mode de rémunération des salariés il revenait aux responsables du groupe de veiller à ce que préalablement et à leur adoption et à leur mise en application le CE soint informé et consulté conformément aux dispositions des articles L. 432-1, L. 432-3, R. 442-9 du code du travail.

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  • Réserve spéciale·
  • Participation des salariés·
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  • Syndicat·
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  • Capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Travail
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