Article R442-16 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 21 (T), Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-37 (V), Code du travail - art. D3324-38 (V), Code du travail - art. D3324-39 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2007
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'employeur ne peut remettre à la Caisse des dépôts et consignations les fonds dont le salarié a la libre disposition, en application de l'article R. 442-16 du code du travail, sans justifier qu'il a entrepris toutes les démarches utiles afin de le joindre à sa dernière adresse connue ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a changé d'adresse sans en informer son employeur, au lieu de rechercher si la société Groupe Onet avait entreprise toute démarche utile afin de l'informer à la dernière adresse connue de la libre disposition des fonds qu'elle détenait pour son compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 442-16 du code du travail ;

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  • Code du travail·
  • Participation·
  • Homme·
  • Consignation·
  • Employeur·
  • Réserve spéciale·
  • Adresses·
  • Fond·
  • Entreprise·
  • Branche

2Tribunal administratif de Nice, 8 mars 2013, n° 1003109
Rejet

[…] Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur à l'époque : « I. – 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, […] A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (…) » ; aux termes de l'article R. 442-16 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque : « (…) En cas de décès de l'intéressé, […]

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Participation des salariés·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Finances publiques·
  • Téléphone·
  • Exonérations·
  • Valeurs mobilières

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.134, Inédit
Rejet

[…] 2° / qu'elle avait souligné devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucune manière prononcer une astreinte journalière de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442-14 et R. 442-16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L. 442-2 et suivants du code du travail ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son appel sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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  • Réserve spéciale·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Appel·
  • Participation·
  • Homme·
  • Matériel aéronautique·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Conseil
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