Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.442-23 du Code du travail lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées;
[…] Monsieur Q R […] ce, par application des dispositions des articles L.442-12, L 442-7 , R 442-14 et R 442-17 du code du travail; […] — Dire et juger que la société BEA SYSTEMS ne remplissait pas la condition d'effectif prévue à l' article R.442-1du code du travail pour l' exercice 1997/1998 et qu'elle n'était pas juridiquement tenue d'instituer un dispositif de participation des salariés au titre de l'exercice 1997/1998, […] en réponse à l' argument adverse selon lequel le mois s'entend de l' ensemble des jours ouvrables, ils soutiennent que les trois premiers salariés ayant travaillé 23 jours ouvrables et le quatrième 12 jours ouvrables, […] Selon l' article R.442-23 du code du travail, […]
Les dispositions de l'article R. 442-23 du Code du travail ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le montant de la réserve spéciale de participation est modifié à la suite de rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt ; en règle générale, les salariés qui ont contribué à la formation du résultat bénéficiaire d'une entreprise au cours d'un exercice comptable ont vocation à en percevoir les fruits. […] Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Claude, 23 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au salarié, alors, selon le moyen :
En effet, l'article D. 3324-40 a été remplacé par l'article L. 3326-1-1 du code du travail, à l'occasion de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. […] Ce n'est pas de l'article L. 3326-1-1 du code du travail dont vous êtes saisis mais bien de l'article réglementaire qui le précédait et qui a même coexisté un temps avec l'article législatif, […] garanti par l'article 6 Déclaration des droits de l'homme de 1789, et au droit de propriété protégé par ses articles 2 et 17. […] Celle-ci affirme que l'article R. 442-23 du code du travail, ancêtre de l'article D. 3324-40, […]
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