Article R442-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 30, Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 34 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3323-11 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2018, n° 17/04884
Confirmation

[…] Attendu que l'accord de participation mentionne qu'il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 442-1 à L 442-14 et R 442-1 à R 442-29 du code du travail ; […]

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  • Participation·
  • Discrimination syndicale·
  • Prime·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Resistance abusive·
  • Accord
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