Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises / Section 4 : Dispositions diverses
Article R442-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La constitution en franchise d'impôts de la provision prévue à l'article L. 442-9 est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39 (1-5 ) du Code général des impôts.
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui a suivi sa constitution.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 16 novembre 2018, n° 17/04884
Confirmation
[…] Attendu que l'accord de participation mentionne qu'il a été conclu conformément aux dispositions des articles L 442-1 à L 442-14 et R 442-1 à R 442-29 du code du travail ; […]
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