Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, II JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Commentaires • 3
Un plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, et n'ayant pas été dénoncé, ne peut être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n
Lire la suite…[…] Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application […] 'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, […]
Lire la suite…Décisions • 9
En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Lire la suite…- Plan établi en vertu d'accords avec le personnel·
- Versements effectués par le salarié·
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- Plan d'épargne d'entreprise·
- Actionnariat des salariés·
- Elaboration·
- Conclusion·
- Modalités·
- Titre participatif·
- Épargne
[…] Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'a pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, ne pouvait être contesté au regard des dispositions postérieures de l'article L. 3332-12 du code du travail issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, lesquelles ne sont pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Lire la suite…- Abondement·
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- Mobilité·
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3. Cour d'appel de Rouen, 3 avril 1996, n° 94/04185
[…] MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application des articles L 442-1 à L 442-17 et R 443-1 à R 442-32 du Code du Travail les décembre 1975 Stés BENEDICTINE ont signé le 29 un accord de participation avec les représentants de leurs
Lire la suite…- Avoué·
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