Article R443-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version08/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 37 (M), Décret 68-528 1968-05-30 ART. 2, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 37 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3332-2 (V), Code du travail - art. R3332-1 (V), Code du travail - art. R3332-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, IV JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.
Les règlements des plans mentionnés à l'article L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 8 mai 2004

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01151
Rejet

[…] — la levée d'option constitue un simple changement de mode d'investissement ; le code du travail (article R.443-2 alinéa 3) prévoit, d'ailleurs la possibilité de modifier l'affectation des sommes et avoirs versés au sein du PEE au cours de la période d'indisponibilité ;

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  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Levée d'option·
  • Action·
  • Épargne·
  • Administration·
  • Souscription

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24 mars 2010, 08PA00402, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 163 bis B du code général des impôts : I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail [Voir les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail alors applicables], […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code du travail lors applicable : Les versements annuels d'un salarié à un plan d'épargne entreprise ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle… et qu'aux termes de l'article R. 443-2 du même code : Un plan d'épargne d'entreprise peut offrir plusieurs formules de placement. […]

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  • Épargne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique·
  • Revenu·
  • Versement·
  • Titre·
  • Code du travail

3Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2014, n° 1315063
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-02-03-02 […] dès lors qu'il est constant que les actions en cause ayant été cédées quelques mois seulement après leur versement au PEE, le délai d'indisponibilité prescrit par l'article L. 443-6 du code du travail n'avait pas été respecté ; que les requérants ne sauraient pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 443-2 du code du travail, lesquelles sont sans incidence sur la solution du présent litige ;

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