Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, IX JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437, Publié au bulletin
Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, présentant un caractère d'ordre public social, étaient applicables dès son entrée en vigueur et que le plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 était contraire à l'article précité, alors qu'elle avait constaté que ledit accord avait été signé au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, […]
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