Article R443-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version08/05/2004
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-528 1968-05-30 ART. 7, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 42 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3332-24 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, IX JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 8 mai 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L. 443-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, présentant un caractère d'ordre public social, étaient applicables dès son entrée en vigueur et que le plan d'épargne d'entreprise résultant d'un accord signé le 2 mars 2000 était contraire à l'article précité, alors qu'elle avait constaté que ledit accord avait été signé au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, […]

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  • Loi en vigueur au jour de la conclusion de l'accord·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Travail règlementation, rémunération·
  • Plan d'épargne d'entreprise·
  • Plan d'épargne salariale·
  • Domaine d'application·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité·
  • Loi applicable·
  • Contestation
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