Article R443-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 43 (T), Décret 68-528 1968-05-30 ART. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3332-13 (V), Code du travail - art. R3332-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, X JORF 3 août 2001

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 26 octobre 2007

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2012, n° 0807662
Rejet

[…] Il fait valoir qu'il résulte des dispositions du 18° de l'article 81 du code général des impôts et de l'article R. 443-8 du code du travail que le bénéficiaire d'une prime d'intéressement ne peut bénéficier d'aucune exonération si cette prime n'est pas versée dans les quinze jours suivant sa perception sur le plan d'épargne d'entreprise ; qu'en l'espèce, ce versement aurait dû intervenir au plus tard le 4 avril 2004 ; que la requérante a produit spontanément, […]

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  • Intéressement·
  • Prime·
  • Impôt·
  • Plan·
  • Revenu·
  • Entreprise·
  • Versement·
  • Attestation·
  • Épargne salariale·
  • Employeur
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