Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret 2001-703 2001-07-31 art. 1, art. 4 I, X JORF 3 août 2001
Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2012, n° 0807662
[…] Il fait valoir qu'il résulte des dispositions du 18° de l'article 81 du code général des impôts et de l'article R. 443-8 du code du travail que le bénéficiaire d'une prime d'intéressement ne peut bénéficier d'aucune exonération si cette prime n'est pas versée dans les quinze jours suivant sa perception sur le plan d'épargne d'entreprise ; qu'en l'espèce, ce versement aurait dû intervenir au plus tard le 4 avril 2004 ; que la requérante a produit spontanément, […]
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