Article R444-1-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2001
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Version26/10/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3341-5 (V), Code du travail - art. R3341-6 (V)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2007-1524 du 24 octobre 2007 - art. 4 () JORF 26 octobre 2007

Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 444-5 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-1, L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Il est complété par, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à intéressement et à participation du salarié au titre de l'exercice en cours, et, lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5.
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
a) L'identification du bénéficiaire ;
b) La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
c) L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 443-5 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 novembre 2009, n° 08/07706
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 28, 01 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, […] Attendu que selon l'article R. 444-1-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, lorsque le salarié quittant l'entreprise reçoit pour la première fois l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5, […]

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  • Licenciement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Épargne salariale·
  • Entreprise·
  • Demande·
  • Médecin·
  • Heures supplémentaires

2Cour d'appel de Paris, 14 février 2007, n° 05/06152
Infirmation partielle

[…] Considérant, en ce qui concerne la demande au titre de l'épargne salariale, que le salarié qui quitte une entreprise doit se voir remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs épargnées, conformément aux dispositions des articles L 444-5 et R 444-1-3 du code du travail ; que le jugement entrepris qui a débouté M lle X de sa demande à ce tire sera infirmé et qu'il sera ordonné à la société MAISON DE CHIRURGIE-XXX de produire, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, l'état récapitulatif des sommes épargnées et de procéder au règlement de celles-ci ; qu'en l'état, il n'y a pas lieu à astreinte ;

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  • Titre·
  • Épargne salariale·
  • Indemnités de licenciement·
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  • Sociétés·
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