Article R514-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail TITRE I LIVRE V

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*721-2 (V), Code du travail - art. D1442-23 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 5 JORF 21 DECEMBRE 1982

Les articles 505 à 508 et 510 à 516 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Les articles 17 de la loi du 30 août 1883 et R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, SOC, du 14 mai 2002, 01/624
Infirmation

Les conseillers prud'hommes sont, en leur qualité de magistrats, susceptibles d'être soumis à la procédure de prise à partie organisée par les articles 506 à 508 et 510 à 516 de l'ancien Code de procédure civile visés par l'article R 514-4 du Code du travail et de faire l'objet d'une récusation selon les formes prescrites par les articles L 518-1 et R 518-2 du même code

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  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller·
  • Récusation·
  • Travail·
  • Disque·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Horaire

2Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/00697
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application de l'article R.514-4 du code du travail, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ;

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  • Titre·
  • Homme·
  • Retard de paiement·
  • Conseil·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Resistance abusive·
  • Dommage

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1997, 94-45.151, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que M lle X… s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ;

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  • Homme·
  • Compétence·
  • Dernier ressort·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseiller·
  • Jugement·
  • Avocat général·
  • Demande·
  • Pourvoi en cassation·
  • Cour de cassation
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